
Le demandeur d’emploi doit justifier de 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail
au cours des :
- 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les moins de 50 ans
- 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 50 ans et plus
Vous devez :
- Etre inscrit comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ;
- Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ( la dispense de recherche d’emploi a été supprimée à compter du 1er janvier 2012) ;
- Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (60 ans pour les personnes nées avant le 01/07/1951, 60 ans et 4 mois ou plus selon l’année de naissance pour les générations suivantes). Toutefois, les personnes qui ayant atteint l’âge ainsi défini ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension à taux plein, au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres, au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 01/07/1951 (65 ans et 4 mois ou plus selon l’année de naissance pour les générations suivantes) ;
- Etre physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;
- Etre en situation de chômage involontaire ;
- Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1, de la convention.
La convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Retrouvez le texte complet de la convention ainsi que les annexes sur le site de l’Unédic.
Si vous relevez du régime spécial géré par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines (CANSSM), vous ne devez être :
- ni titulaire d’une pension de vieillesse liquidée par la CANSSM dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers,
- ni bénéficiaire d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961.